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  • Me Jennifer Guay

Les conséquences juridiques de nos propos sur les réseaux sociaux


Les conséquences juridiques de nos propos sur les réseaux sociaux

Il y a 510 000 commentaires qui sont publiés toutes les 60 secondes sur Facebook! Dans tout ce bassin de commentaires, je doute que l’ensemble de ceux-ci soient 100 % legit!


Est-ce qu’on peut écrire n’importe quoi, sur n’importe qui, de n’importe quelle façon sur les réseaux sociaux? Regardons ensemble!


La liberté d’expression : pas à n’importe quel prix!

Non, la liberté d’expression ne donne pas le droit de tout écrire, même des choses vraies! On ne peut pas dire ce qu’on veut, de la manière qu’on le veut, sous prétexte du droit à la liberté d’expression. Même sur les réseaux sociaux, la liberté d’expression ne donne pas le droit :

  • D’écrire des choses en sachant que c’est faux;

  • D’écrire des choses quand vous devriez savoir que c’est faux;

  • D’écrire des choses défavorables, mais vraies, sans motifs valables.


Vous avez bien lu! Les propos tenus peuvent être diffamatoires, qu’ils soient vrais ou non!


D’ailleurs, les tribunaux désapprouvent l’utilisation des réseaux sociaux à des fins de défoulement. Les médias sociaux ne sont pas une plateforme où l’on peut dire n’importe quoi sur n’importe qui sans engager sa responsabilité, et de nombreuses décisions quant à la diffamation et aux atteintes à la réputation sur Facebook et les autres réseaux sociaux le prouvent.


Ainsi, le droit à la liberté d’expression s’arrête lorsqu’il viole le droit à la réputation d’une autre personne. Si un propos dépasse cette limite, on parle alors de diffamation.


La diffamation

La diffamation, telle que définie par les tribunaux, est la « communication de propos ou d’écrits, ayant pour effet de faire perdre l’estime d’une personne ou la déconsidère ou, encore, suscite à son égard des sentiments défavorables ou désagréables ».


La diffamation vise donc la diffusion de propos verbaux ou écrits, d’images ou de vidéos, et vise également l’usurpation de l’identité d’une autre personne afin de la discréditer.


Vos recours

Les propos tenus par un client ou un concurrent sur un réseau social porte atteinte à la réputation de votre entreprise? Vous pouvez tout d’abord signaler le commentaire au réseau social concerné, et envoyer une mise en demeure à l’auteur.


Effectivement, ces propos peuvent engager la responsabilité civile de son auteur, et ce dernier devra en conséquence compenser les dommages subis, en plus de cesser toute diffamation, atteinte à l’honneur et à la réputation de votre entreprise. La demande de compensation formulée doit couvrir tous les dommages subis : pertes financières, perte de clientèle, atteinte à la réputation, etc.


Comment calculer les dommages subis? Le montant peut varier selon différents facteurs : la gravité des propos tenus à votre égard, le nombre d’utilisateurs ayant accès à la publication contenant les propos diffamatoires, le caractère intentionnel de l’auteur d’atteindre à votre réputation, etc.


Vous pouvez également exiger le retrait des propos tenus.


Si la mise en demeure n’est pas suffisante pour régler la situation, vous pouvez entreprendre un recours judiciaire.


Si les propos constituent une atteinte illicite et intentionnelle à vos droits, vous pouvez demander au tribunal, en plus des dommages subis, de condamner l’auteur à des dommages punitifs. Vous avez également le droit de réclamer des dommages punitifs si l’auteur persiste dans ses propos malgré la réception d’une mise en demeure l’enjoignant de cesser immédiatement toute diffamation et atteinte à votre réputation.


Finalement, vous pouvez toujours formuler une requête en injonction devant les tribunaux afin de faire cesser la diffusion des propos diffamatoires par l’auteur, de retirer les propos tenus sur les différentes plateformes et même de faire publier des excuses ou une lettre de rétractation!


Il est important de noter que même si le montant réclamé à titre de dommages est inférieur à 15 000 $, et si vous optez pour la voie judiciaire, votre recours devra être déposé devant la Cour du Québec et non pas devant la division des petites créances qui n’a pas compétence pour entendre les recours en diffamation.


Pour les sceptiques, oui il est possible de déposer en preuve les commentaires et avis publiés sur un réseau social. Les tribunaux sont unanimes : l’information contenue sur un réseau social a un caractère public, c’est donc dire que la production de preuves tirées d’un réseau social ne porte pas atteinte à la vie privée de ses usagers, à moins que la preuve soit obtenue grâce à des moyens frauduleux!


Des exemples concrets

Un homme avait écrit sur Facebook un message indiquant que son ex-conjointe lui avait volé de l’argent. La Cour l’a condamné à payer une somme de 6 000 $ à son ex-conjointe pour atteinte à sa réputation et 2 000 $ à titre de dommages punitifs. Une facture plutôt salée pour cet homme qui voulait se défouler sur les réseaux sociaux.


Un employé congédié d’une résidence pour personnes atteintes de déficience intellectuelle publie sur sa page Facebook et sur une page Spotted de sa région des propos alléguant que les préposés abusaient des résidants. En écrivant des faussetés, des insinuations malveillantes et des propos calomnieux sur Facebook, cet employé a causé un lourd préjudice à l’entreprise. Le Tribunal l’a donc condamné à une somme de 10 000 $ à titre de dommages moraux, plus 5 000 $ à titre de dommages exemplaires.


Une décision de 2016 concernant les propos d’un fondateur congédié à l’endroit de son remplaçant sur les médias sociaux lui a valu une condamnation à 25 000 $. La Cour supérieure écrit :


« Le fait que les écrits aient été publiés par la voie d’un média social permettant l’accès à un large auditoire pouvant rapidement prendre des proportions exponentielles […] a ajouté une pression supplémentaire sur les épaules du demandeur ».


Une nuance importante

Attention : ce n’est pas parce qu’un client a laissé un avis négatif concernant vos services ou votre entreprise sur votre page Facebook d’entreprise ou votre fiche Google My Business qu’il est question de propos diffamatoires portant atteinte à votre réputation ou à celle de votre entreprise!


Donner son avis ne constitue pas, en soi, un acte diffamatoire, dans la mesure où ces propos sont vrais et qu’ils sont exprimés sans intention malveillante.


Conclusion

La notion de la dignité humaine semble généralement l’emporter sur la liberté totale d’expression ou d’opinion, spécialement si celle-ci tend à attaquer cette dignité humaine.


Se faire justice soi-même sur les réseaux sociaux? Très mauvaise idée!


Les paroles s’envolent, mais les écrits restent. Vous connaissez ?!


Parce que les réseaux sociaux sont des outils de diffusion puissants, avec un large bassin d’utilisateurs, les tribunaux sanctionnent sévèrement ceux qui les utilisent pour se défouler ou pour se faire justice.


La réputation d’une entreprise vaut pour beaucoup dans son succès. Il est donc important de la protéger, et d’oser la défendre lorsqu’en présence de propos diffamatoires l’attaquant.


Besoin d’aide pour rédiger la mise en demeure contre l’auteur des propos diffamatoires à l’encontre de votre entreprise? Écrivez-nous!

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| Avertissement | 

Le contenu des articles ne constitue pas une opinion juridique. Le contenu des articles représente l’état du droit en vigueur au moment de la rédaction de l’article et ne garanti pas son applicabilité dans le temps. 

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